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3310-A-SD · Cerfa 10960*36

Taxe sur les véhicules de société : le 2067 n’est pas le bon imprimé, et la TVS n’existe plus

Portrait illustré de Fabien OrdonneauFabien Ordonneau · Vérifié en août 2026 · Argent

Ce qui fait refuser ce formulaire : Il n'existe aucune déclaration « TVS » à déposer : les deux taxes se déclarent sur l'annexe TVA n° 3310-A (ou sur le 3517 au régime simplifié), et les fiches d'aide au calcul 2857-FC-SD et 2858-FC-SD ne doivent pas être envoyées spontanément — les transmettre seules ne vaut pas déclaration.

Où obtenir ce formulaire

3310-A-SD · Cerfa 10960*36 se retrouve sur impots.gouv.fr, page ouverte et lue le 27/08/2026.

Accéder au formulaire officiel

Si vous êtes arrivé ici en cherchant « formulaire 2067 TVS », deux choses sont à corriger avant de remplir quoi que ce soit. Le numéro n’est pas celui-là, et la taxe qu’il est censé porter n’existe plus sous ce nom.

Ce que le numéro 2067 désigne réellement

Dans le moteur de recherche d’impots.gouv.fr, le seul formulaire portant le numéro 2067 est le 2067-SD, « Relevé de frais généraux » (fiche formulaire datée du 29/01/2026). C’est un état des frais généraux d’une entreprise. Il n’a rien d’une déclaration de taxe sur les véhicules.

La confusion se comprend : le relevé de frais généraux touche à des postes de dépenses qui incluent des véhicules. Mais ce n’est pas le support de la taxe. Nous n’avons pas pu ouvrir la fiche détaillée de ce formulaire (l’adresse que nous avons essayée renvoie une page introuvable) : nous nous en tenons donc à son intitulé, sans en décrire le contenu.

La TVS a été remplacée par deux taxes annuelles

Les notices officielles les plus récentes que nous avons ouvertes — 2857-FC-NOT-SD et 2858-FC-NOT-SD, toutes deux datées de décembre 2025, Cerfa n° 52374#04 et n° 52375#04 — posent le cadre en une phrase : « Les véhicules de tourisme affectés à des fins économiques sont soumis à deux taxes annuelles, l’une sur les émissions de dioxyde de carbone et l’autre sur les émissions de polluants atmosphériques (taxe sur l’ancienneté des véhicules jusqu’en 2023). »

Ces taxes ont remplacé les composantes de la TVS à compter du 1er janvier 2022. Elles sont désormais régies par le code des impositions sur les biens et services (CIBS), et non plus par le seul code général des impôts. Point à ne pas rater en comptabilité : les notices précisent que ces deux taxes ne sont pas déductibles du résultat imposable (article 39, 1-4° du CGI).

Notez au passage la seconde bascule : la « taxe sur l’ancienneté des véhicules » a elle-même laissé place, après 2023, à la taxe sur les émissions de polluants atmosphériques. Un contenu qui parle encore d’ancienneté décrit un état du droit dépassé.

Qui est redevable — et pourquoi ce n’est plus une question de statut juridique

La notice 2858-FC-NOT-SD est explicite : les taxes sont dues par les entreprises qui détiennent des véhicules affectés à des fins économiques ou en disposent dans le cadre d’une location ou d’une mise à disposition, ou encore prennent en charge les frais d’acquisition ou d’utilisation de tels véhicules.

Et surtout : « Pour l’application de ces taxes, la notion d’entreprise suppose l’exercice d’une activité économique au sens de l’article 256 A du code général des impôts et l’assujettissement de cette activité à la TVA en application de l’article 256 B du CGI. Ce n’est donc plus la forme juridique sous laquelle une entreprise exerce son activité (société ou assimilée) qui détermine si elle est redevable. »

C’est le changement le plus mal digéré depuis l’ancienne TVS, dont le nom même désignait les sociétés.

Quels véhicules entrent dans le champ

Les taxes visent les véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du CIBS :

  • les véhicules de catégorie M1, à l’exception des véhicules à usage spécial non accessibles en fauteuil roulant et de ceux faisant l’objet d’une adaptation réversible en vue d’un usage utilitaire (dits DERIV VP) ;
  • parmi les véhicules de catégorie N1 : ceux dont la carrosserie est « Camion pick-up » et qui comportent au moins cinq places assises, et ceux dont la carrosserie est « Camionnette » qui comportent — ou peuvent comporter après une manipulation aisée — au moins deux rangs de places assises et sont affectés au transport de personnes. Sont exclus ceux exclusivement affectés à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables.

Le périmètre géographique est celui de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte.

Ce que « affecté à des fins économiques » veut dire

Un véhicule autorisé à circuler sur ce territoire est considéré comme affecté à des fins économiques s’il remplit l’une des trois conditions suivantes :

  • il est détenu — possédé ou pris en location de longue durée — par une entreprise et immatriculé en France ;
  • il circule sur la voie publique et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour en disposer ou l’utiliser ;
  • dans les autres situations, il circule sur la voie publique pour les besoins de l’activité économique d’une entreprise pendant au moins un mois au cours de l’année civile.

Sont réputés ne pas être affectés à des fins économiques, et donc non taxables : les véhicules autorisés à circuler pour les seuls besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobile et qui ne réalisent aucune opération de transport autre que strictement nécessaire à ces besoins (mention « véhicule de démonstration » ou certificat « W garage ») ; et les véhicules immobilisés ou mis en fourrière à la demande des pouvoirs publics. Les véhicules non autorisés à circuler sur la voie publique ne sont pas taxables non plus.

Les exonérations — et une différence entre les deux taxes

Les deux notices donnent chacune leur liste. Elles se recoupent largement mais ne sont pas identiques.

Communes aux deux taxes : véhicules accessibles en fauteuil roulant ; véhicules affectés aux besoins des opérations exonérées de TVA des organismes philosophiques, religieux, politiques, patriotiques, civiques ou syndicaux et des organismes sans but lucratif à gestion désintéressée visés au 7 de l’article 261 du CGI ; véhicules affectés à des fins économiques par une personne physique exerçant son activité professionnelle en nom propre ; véhicules exclusivement affectés à la location ou à la mise à disposition temporaire de clients en remplacement de leur véhicule immobilisé ; véhicules pris en location de courte durée (au plus un mois civil ou trente jours consécutifs) ; véhicules affectés à certaines activités économiques (agricoles ou forestières, transport public de personnes, enseignement de la conduite ou du pilotage, compétitions sportives).

Propre à la taxe CO₂ : les véhicules dont la source d’énergie est l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux sont exonérés (CIBS art. L. 421-124). Cette exonération n’apparaît pas dans la liste des exonérations de la taxe sur les polluants atmosphériques. Nous ne l’interprétons pas au-delà de ce constat : le tarif de cette seconde taxe dépend d’un barème par catégorie d’émissions que nous n’avons pas ouvert.

À signaler aussi, sur la taxe CO₂ : les véhicules dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85 bénéficient d’un abattement de 40 % de leurs émissions de CO₂ ou de 2 chevaux administratifs — sauf si leurs émissions ou leur puissance excèdent respectivement 250 g/km ou 12 chevaux administratifs.

Où la déclaration se fait vraiment, et quand

La notice 2858-FC-NOT-SD subordonne tout au statut TVA de l’entreprise :

  • Régime réel normal d’imposition, ou non-redevables de la TVA : la taxe est à déclarer sur l’annexe n° 3310-A à la déclaration de TVA, à déposer au cours du mois de janvier suivant la période d’imposition. Les personnes non redevables de la TVA ont jusqu’au 25 janvier.
  • Régime simplifié d’imposition en matière de TVA (RSI) : la taxe est à déclarer sur le formulaire n° 3517, déposé au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible. La page questions-réponses d’impots.gouv.fr précise « selon le calendrier habituel (le 2e jour ouvré qui suit le 1er mai de l’année N+1 ou dans les trois mois de la clôture de l’exercice) ».

Le formulaire 3310-A-SD porte le titre officiel « TVA et taxes assimilées ». Le millésime 2026, en vigueur, porte le numéro Cerfa 10960*36 ; le millésime 2025 portait le 10960*35 et le millésime 2024 le 10960*34.

La page d’entreprendre.service-public.gouv.fr ajoute un point utile : aucune déclaration n’est requise lorsque le montant de taxe dû est nul.

Les fiches d’aide au calcul : ce qu’elles sont, ce qu’elles ne sont pas

Deux imprimés existent pour vous aider à chiffrer :

  • 2857-FC-SD — « Fiche d’aide au calcul de la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone des véhicules de tourisme » ;
  • 2858-FC-SD — fiche d’aide au calcul de la taxe sur les émissions de polluants atmosphériques.

Ce ne sont pas des déclarations. Les notices le disent : elles sont mises à disposition pour vous aider à déterminer le montant, et « ces éléments pourront, le cas échéant, vous être demandés par l’administration fiscale ». Vous les conservez, vous ne les envoyez pas spontanément. Envoyer une fiche d’aide au calcul ne remplace pas le dépôt du 3310-A ou du 3517.

Elles se remplissent véhicule par véhicule, à partir du certificat d’immatriculation : numéro d’immatriculation (rubrique A du certificat), date de première immatriculation (rubrique B), date de première immatriculation en France, catégorie d’émissions, mode d’affectation (« véhicule entreprise » ou « véhicule salarié »).

Le calcul au prorata, et l’abattement de 15 000 €

La proportion annuelle d’affectation à des fins économiques est en principe le quotient entre la durée annuelle pendant laquelle l’entreprise a été affectataire du véhicule à des fins économiques, exprimée en jours, et le nombre de jours de l’année civile. Un véhicule affecté six mois n’est donc pas taxé comme un véhicule affecté toute l’année.

Pour les véhicules possédés ou pris en location par les salariés ou les dirigeants qui bénéficient d’un remboursement de frais kilométriques, un coefficient pondérateur module le tarif selon le nombre de kilomètres remboursés. Après application de ce coefficient, un abattement de 15 000 euros pour 4 trimestres s’applique — et la notice délimite précisément sa portée :

  • il ne s’applique qu’au montant de taxe dû au titre des remboursements de frais kilométriques des salariés et dirigeants ;
  • il ne s’applique pas au montant dû au titre des véhicules possédés ou utilisés par la société elle-même ;
  • il s’applique au montant total dû au titre des deux taxes sur ces véhicules donnant lieu à prise en charge.

Enfin, le montant total de la taxe à payer est arrondi à l’euro le plus proche : les montants inférieurs à 0,50 euro sont ramenés à l’euro inférieur, ceux supérieurs ou égaux à 0,50 euro comptent pour 1.

Ce qui coince en pratique

  • Chercher un formulaire de déclaration autonome. Il n’y en a pas : la taxe passe par la filière TVA.
  • Envoyer la fiche d’aide au calcul en croyant avoir déclaré.
  • Raisonner en « société » alors que le critère est l’activité économique assujettie à la TVA.
  • Appliquer l’abattement de 15 000 € à l’ensemble de la flotte alors qu’il ne vise que la part liée aux remboursements de frais kilométriques.
  • Déduire ces taxes du résultat imposable : l’article 39, 1-4° du CGI l’interdit.
  • Ne rien conserver. L’entreprise doit pouvoir présenter, sur demande, le détail par véhicule.

Ce qu’on n’a pas pu vérifier

  • Les modalités de dépôt du 2067-SD. Sa fiche officielle indique qu’il sert à déclarer les frais généraux des entreprises soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie BIC ou à l’impôt sur les sociétés, et propose les millésimes 2024, 2025 et 2026. Elle ne détaille pas l’échéance de dépôt, que nous n’affirmons donc pas.
  • Les barèmes et les montants. Nous n’avons pas ouvert les barèmes chiffrés (ligne G.1 / G.2 de la notice CO₂, ligne F de la notice polluants, ligne M du coefficient pondérateur). Aucun tarif n’est donc cité ici. Ils figurent dans les fiches d’aide au calcul du millésime concerné.
  • Le sort des véhicules électriques et hydrogène au regard de la taxe polluants. Nous constatons seulement que l’exonération existe pour la taxe CO₂ et n’est pas listée pour l’autre taxe. Nous n’avons pas vérifié le barème par catégorie qui déterminerait le montant réellement dû.
  • La dispense liée aux frais kilométriques. Nous avons croisé, dans des résumés de résultats de recherche, une dispense de déclaration lorsque le cumul des frais kilométriques remboursés est inférieur ou égal à 15 000 €. Nous ne l’avons pas retrouvée telle quelle dans les notices que nous avons ouvertes : à confirmer sur la notice du millésime qui vous concerne.
  • La date exacte du 3517. Les deux formulations que nous avons lues (impots.gouv.fr et entreprendre.service-public.gouv.fr) ne se recouvrent pas mot pour mot. Nous avons repris celle d’impots.gouv.fr ; vérifiez la vôtre selon votre date de clôture.
  • Le millésime applicable. Les notices ouvertes datent de décembre 2025. Les règles évoluent chaque année : vérifiez le millésime correspondant à votre période d’imposition avant de calculer.

Les sources que nous avons ouvertes

Chaque fait de cette fiche vient de l'une de ces pages. Nous les avons appelées : si l'une d'elles a changé depuis, c'est elle qui fait foi, pas nous.

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