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Cession de patientèle médicale : il n’y a pas de Cerfa, mais trois obligations

Portrait illustré de Fabien OrdonneauFabien Ordonneau · Vérifié en août 2026 · Argent

Ce qui fait refuser ce formulaire : Le contrat doit être communiqué au conseil départemental de l'Ordre dans le mois suivant sa conclusion, et une clause incompatible avec les règles de la profession ou qui prive un contractant de son indépendance professionnelle expose aux sanctions disciplinaires de l'article L. 4124-6 du code de la santé publique.

Où obtenir ce formulaire

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Accéder au formulaire officiel

Il n’existe aucun formulaire Cerfa « cession de patientèle ». Rien à télécharger, rien à cocher. Ce que vous cherchez, ce sont trois choses distinctes : un contrat, une communication à l’Ordre et des déclarations — fiscale et de cessation d’activité. Les confondre est la principale cause d’ennuis.

Ce qui bloque : on ne « vend » pas des patients

Un patient choisit son médecin ; il n’est la propriété de personne. Ce qui se transmet, c’est un ensemble d’éléments autour de l’activité. Le contrat-type publié par le Conseil national de l’Ordre des médecins, sous le titre « Contrat de cession de cabinet », le montre bien : il porte sur le droit au bail du local, sur les éléments corporels du cabinet (installation professionnelle et mobilier, avec un inventaire contradictoire annexé), sur un engagement de ne pas exercer, et sur la présentation du successeur à la clientèle.

Ce contrat-type prévoit notamment que le cédant s’engage, pendant un nombre de jours à fixer, à présenter son successeur à sa clientèle « comme étant son seul et unique successeur », et qu’il met à sa disposition le fichier et les autres pièces médicales sauf objection des intéressés. Et il ajoute : « Au cas où un malade ferait état du choix d’un autre médecin et en exprimerait la demande », le successeur fait parvenir le dossier au praticien désigné. Le libre choix du patient prime sur le contrat.

Ce que contient réellement le prix

Dans le modèle de l’Ordre, l’indemnité globale rémunère la cession du droit au bail, la cession des objets mobiliers et professionnels, l’autorisation de se dire successeur, et l’engagement de ne pas exercer. Sa décomposition doit être écrite. Le modèle prévoit aussi une clause de non-réinstallation, avec un rayon et une durée à remplir, et une note de bas de page qui donne la référence retenue par l’Ordre pour ce rayon : pour les agglomérations urbaines, la commune et les communes limitrophes ; pour les villes à arrondissements, l’arrondissement et les arrondissements limitrophes.

Le contrat part au conseil départemental de l’Ordre

L’article L. 4113-9 du code de la santé publique impose aux médecins en exercice, comme à ceux qui demandent leur inscription, de communiquer au conseil départemental de l’Ordre les contrats et avenants relatifs à l’exercice de leur profession, ainsi que ceux assurant l’usage du matériel et du local lorsqu’ils n’en sont pas propriétaires. Le délai est d’un mois suivant la conclusion du contrat ou de l’avenant. Les dispositions contractuelles incompatibles avec les règles de la profession, ou susceptibles de priver les contractants de leur indépendance professionnelle, rendent leurs auteurs passibles des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4124-6.

Le contrat-type de l’Ordre va plus loin : son article 10 prévoit que le contrat sera « sans délai » communiqué au conseil départemental en vue de ses observations éventuelles. Il est prévu pour être signé en cinq exemplaires originaux : un pour chaque partie, deux pour l’enregistrement, un pour le conseil de l’Ordre.

L’enregistrement fiscal

L’article 720 du code général des impôts étend le régime des cessions de fonds de commerce et de clientèles « à toute convention à titre onéreux, ayant pour effet de permettre à une personne d’exercer une profession, une fonction ou un emploi occupé par un précédent titulaire, même lorsque ladite convention […] ne s’accompagne pas d’une cession de clientèle ». Les droits sont exigibles sur toutes les sommes dont le paiement est imposé au successeur, sous quelque dénomination que ce soit, et sur les charges lui incombant au même titre.

Le barème du droit budgétaire figure à l’article 719 du CGI : 0 % sur la fraction n’excédant pas 23 000 €, 2 % de 23 000 à 107 000 €, 0,60 % de 107 000 à 200 000 €, 2,60 % au-delà. À ce droit budgétaire s’ajoutent les taxes additionnelles départementale et communale (articles 1584, 1595 et 1595 bis du CGI) : le taux total supporté est donc supérieur à ces chiffres.

Côté formalité, la doctrine fiscale rappelle que les actes portant mutation de fonds doivent être enregistrés dans le mois de leur date, et que les actes sous seing privé se présentent au service chargé de l’enregistrement dans le ressort duquel le fonds est situé (article 652 du CGI). Le droit de mutation doit être acquitté avant l’enregistrement (article 1701 du CGI).

Le piège qui vise l’acheteur

Le contrat-type de l’Ordre signale en note que le successeur peut être tenu pour responsable, jusqu’à concurrence du prix de cession, des dettes fiscales du cédant (article 1684 du code général des impôts). Il conseille pour cette raison de faire passer les opérations par un professionnel du droit habilité à recevoir en dépôt la somme afférente à la cession. Ce n’est pas une précaution de confort.

La cessation d’activité, qui est une démarche séparée

Céder ne suffit pas : le cédant qui arrête son activité doit encore la déclarer. Depuis le 1er janvier 2023, les formalités de création, de modification et de cessation passent par le guichet des formalités des entreprises, qui a remplacé les centres de formalités des entreprises. La déclaration de cessation s’effectue dans les 30 jours suivant l’arrêt de l’activité, et les déclarations fiscales de fin d’activité (dont la déclaration de résultat) dans les 60 jours. Les informations sont transmises aux organismes concernés, dont l’Urssaf et la DGFiP.

Ce qu’on n’a pas pu vérifier

Le contrat-type que nous avons lu a été adopté par le Conseil national de l’Ordre lors de sa session d’avril 1978 et porte une note renvoyant à une documentation « transmission et achat d’un cabinet médical » que nous n’avons pas ouverte : nous ne pouvons pas garantir qu’il s’agit de la dernière version en ligne, ni qu’il couvre les formes actuelles d’exercice (société d’exercice libéral, exercice en groupe, cession de parts). Nous n’avons pas pu ouvrir la page de l’Urssaf sur la cessation d’activité (connexion interrompue) : le cas particulier des médecins remplaçants, et plus largement l’articulation entre guichet unique, Urssaf et CARMF, n’est donc pas établi ici. Le taux total des droits d’enregistrement, taxes additionnelles comprises, n’a pas été lu sur une source officielle ; nous ne donnons que le droit budgétaire de l’article 719. Enfin, nous n’avons pas vérifié le traitement fiscal de la plus-value de cession ni les exonérations qui peuvent s’y appliquer, ni les obligations propres au dossier médical (conservation, transmission) : faites-les valider par un conseil et par votre conseil départemental de l’Ordre avant de signer.

Les sources que nous avons ouvertes

Chaque fait de cette fiche vient de l'une de ces pages. Nous les avons appelées : si l'une d'elles a changé depuis, c'est elle qui fait foi, pas nous.

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