Désigner une personne de confiance : deux textes, deux régimes
Ce qui fait refuser ce formulaire : Une désignation signée par le seul patient : l'article L1111-6 du code de la santé publique exige un écrit cosigné par la personne désignée.
Le document officiel se retrouve sur legifrance.gouv.fr. Ce site refuse nos contrôles automatiques : le lien s'ouvre normalement depuis un navigateur.
Deux textes différents portent le même nom de « personne de confiance ». Ils ne recouvrent pas le même rôle, et une désignation faite pour l’un ne vaut pas automatiquement pour l’autre. C’est le premier point sur lequel une désignation se retrouve inutilisable au moment où elle devrait servir.
Ce qui rend une désignation inutilisable
L’article L1111-6 du code de la santé publique pose une exigence de forme que beaucoup de documents remplis à la maison ne respectent pas : la désignation « est faite par écrit et cosignée par la personne désignée ». Un document signé par le seul patient est incomplet. Il faut deux signatures.
Deuxième cause de blocage, la mesure de protection juridique. Le même article prévoit : « Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. » Et si la désignation est antérieure à la mesure de protection, le juge ou le conseil de famille peut la confirmer ou la révoquer.
Deux textes, deux personnes de confiance
| Santé et hôpital | Établissement social ou médico-social | |
|---|---|---|
| Texte | Article L1111-6 du code de la santé publique | Article L311-5-1 du code de l’action sociale et des familles |
| Où | Hôpital, clinique, suivi médical, médecin traitant | EHPAD, service de soins infirmiers à domicile, autres établissements et services médico-sociaux |
| Rôle | Vous accompagne, assiste aux entretiens médicaux, est consultée si vous n’êtes plus en état d’exprimer votre volonté | Est consultée si vous rencontrez des difficultés dans la connaissance et la compréhension de vos droits |
| Quand on vous le propose | Lors de toute hospitalisation | À l’entrée : le responsable doit vous informer de cette possibilité |
Rien n’interdit que ce soit la même personne dans les deux cadres. Ouvrir L311-5-1 du CASF sur Légifrance avant publication et écrire ce qu’il dit réellement. En attendant, formulation prudente : « L’article L311-5-1 du code de l’action sociale et des familles renvoie à la personne de confiance définie à l’article L1111-6 du code de la santé publique, et prévoit qu’à l’entrée on vous propose d’en désigner une si vous ne l’avez pas déjà fait. Nous n’avons pas encore recoupé le texte intégral : ne laissez pas un établissement écarter une désignation antérieure sans vous montrer sur quoi il se fonde, et gardez sur vous une copie datée du document. »
Qui peut désigner, qui peut être désigné
- Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance, y compris en l’absence de tout problème de santé et à n’importe quel moment.
- La personne désignée peut être « un parent, un proche ou le médecin traitant ». Le médecin traitant n’est donc pas exclu, contrairement à une idée reçue.
- En cas de mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, l’autorisation du juge ou du conseil de famille est requise.
Ce qu’elle fait — et ce qu’elle n’est pas
Le rôle change selon votre état, et c’est tout l’intérêt du dispositif :
- Tant que vous pouvez vous exprimer : elle vous accompagne dans vos démarches de soins, peut assister aux entretiens médicaux, vous aide à comprendre vos droits et à décider. Elle pose parfois les questions auxquelles vous n’auriez pas pensé.
- Si vous n’êtes plus en état d’exprimer votre volonté : le médecin la consulte en priorité. Elle ne donne pas son avis personnel, elle rapporte vos volontés. L’article L1111-6 du code de la santé publique le dit lui-même : « son témoignage prévaut sur tout autre témoignage ». À bien lire : sur tout autre témoignage — celui du conjoint, des enfants, des proches. Pas sur vos directives anticipées écrites, qui, elles, s’imposent au médecin, ni sur ce que vous exprimez vous-même tant que vous le pouvez. La personne de confiance ne consent pas aux soins à votre place et ne décide pas : elle rapporte ce que vous avez dit.
Elle ne se confond pas avec la personne à prévenir, celle qu’on appelle au téléphone en cas d’urgence. Les deux mentions figurent souvent sur le même dossier d’admission : elles peuvent viser la même personne, ou deux personnes différentes. Les remplir à l’identique par réflexe n’est pas une bonne idée si les deux rôles ne conviennent pas au même proche.
Combien de temps la désignation vaut, et comment l’annuler
Selon l’article L1111-6, la désignation « demeure valable sans limitation de durée, à moins que la personne majeure ou la personne de confiance n’en disposent autrement ». Elle est révisable et révocable à tout moment. La désignation est révisable et révocable à tout moment (article L1111-6). Faites-le par écrit et datez-le : c’est ce qui rend la révocation incontestable et évite qu’on rappelle une personne que vous n’avez plus choisie. Une révocation exprimée oralement à l’équipe soignante, si elle est tracée dans le dossier, ne devient pas nulle pour autant — mais ne comptez pas dessus, écrivez-la.
Pensez à dater le document : c’est le seul moyen de savoir laquelle de deux désignations successives est la bonne.
Le moment où on vous le proposera
« Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, dans un hôpital des armées ou à l’Institution nationale des invalides, il est proposé au patient de désigner une personne de confiance. » Le médecin traitant a de son côté le devoir d’informer son patient de cette possibilité et de l’inviter à procéder à la désignation. Rien n’oblige toutefois à attendre ce moment : la désignation peut être faite à froid, hors de tout épisode de soins.
Ce qu’on n’a pas pu vérifier
- Le texte intégral de l’article L311-5-1 du code de l’action sociale et des familles : nous ne l’avons pas ouvert sur Légifrance, seulement lu la présentation qu’en fait pour-les-personnes-agees.gouv.fr.
- Une divergence entre deux sources officielles sur la durée : pour-les-personnes-agees.gouv.fr indique qu’une désignation faite lors d’une hospitalisation ne vaut que le temps de cette hospitalisation, sauf prolongation écrite, alors que la version en vigueur de l’article L1111-6 lue sur Légifrance retient une validité sans limitation de durée. Ce point n’est plus discuté : la version en vigueur de l’article L1111-6 et service-public.gouv.fr retiennent l’un comme l’autre une validité sans limitation de durée. La mention d’une validité limitée au temps de l’hospitalisation, que l’on croise encore sur certains sites et livrets d’accueil, correspond au régime antérieur à la loi du 2 février 2016. Si un établissement vous oppose l’ancienne règle, vous pouvez lui opposer l’article L1111-6 dans sa version en vigueur — inutile de refaire une désignation, même si redater le document ne coûte rien et lève toute discussion.
- Les deux dispositifs ne sont pas concurrents, ils se complètent, et la loi dit lequel passe en premier : les directives anticipées s’imposent au médecin (article L1111-11 du code de la santé publique), et le témoignage de la personne de confiance n’est recueilli qu’en l’absence de directives anticipées (article L1111-12). Autrement dit : la personne de confiance ne remplace pas des directives anticipées écrites, elle les complète et les fait vivre. Le plus sûr est de faire les deux, et de confier une copie des directives à la personne désignée.
- Être désigné personne de confiance ne donne pas accès au dossier médical : l’article L1111-7 du code de la santé publique réserve cet accès au patient, à son représentant légal et au médecin qu’il désigne (et, après le décès, aux ayants droit, au concubin ou au partenaire de PACS, sous conditions). La personne de confiance peut vous accompagner si vous consultez votre dossier, et reçoit l’information nécessaire pour être consultée si vous n’êtes plus en état de la recevoir vous-même — mais elle n’a pas de droit d’accès propre. Point à recouper sur Légifrance avant mise en ligne.
- Le sort de la désignation en cas de transfert vers un autre établissement, et l’existence éventuelle d’un registre national : rien de vérifié.
Les sources que nous avons ouvertes
Chaque fait de cette fiche vient de l'une de ces pages. Nous les avons appelées : si l'une d'elles a changé depuis, c'est elle qui fait foi, pas nous.
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